ACTUALITES 2009
|
Fonctionnaire : procédure pénale et dossier individuel
|
Conseil d'Etat
- 23 décembre 2009
Le Conseil d'Etat rappelle que le dossier individuel d'un agent public ne peut faire état d'incriminations pénales dont il a été jugé innocent
| |
Dans un arrêt en date du 23 décembre 2009, le Conseil d'Etat interprète strictement les exceptions au principe d'intangibilité du dossier individuel, en rappelant que le dossier individuel « ne saurait ... faire état de faits dont le juge pénal a constaté l'inexistence ou relevé qu'ils ne pouvaient être imputables à l'intéressé ».
A la suite de poursuites pénales, un capitaine de l'armée de terre faisait l'objet le 16 juillet 2003 d'une sanction, suivie d'un relèvement de ses fonctions et d'un déplacement d'office ; puis d'une nouvelle mutation d'office le 16 février 2004.
- Relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 7 juin 2006, l'officier demandait le 19 décembre 2006 à l'autorité militaire de retirer de son dossier tout élément ou pièce en rapport avec les faits.
- Le 11 janvier 2007, le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre, lui adressait une décision de refus.
- Le capitaine saisissait alors la commission de recours des militaires qui se déclarait incompétente et transmettait la demande au ministre de la défense.
- Cette transmission faisait naître une décision implicite de rejet le 14 mai 2007.
- Devant ce refus, le requérant décidait de se pourvoir en cassation.
Le Conseil d'Etat, saisi de l'affaire rappela tout d'abord qu'une telle demande est par principe recevable (CE 25 juin 2003, Mme Calvet) et d'ajouter, qu'aux termes de l'article L. 4123-8 du code de la défense, « il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé. ... que le dossier individuel du militaire ne saurait non plus faire état de faits dont le juge pénal a constaté l'inexistence ou relevé qu'ils ne pouvaient être imputables à l'intéressé ».
saut
Cependant, avoir rappelé que si l'officier « a bénéficié d'un jugement de relaxe, il ne résulte toutefois pas des mentions de ce jugement que le juge pénal ait constaté l'inexistence des faits invoqués à l'encontre du requérant ou jugé que ceux-ci ne lui étaient pas imputables ; que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'imposant aux administrations en ce qui concerne les constations de fait que les juges ont retenues que si elles sont le support nécessaire de leur décision »
et qu'ainsi « le requérant n'est pas fondé à contester la présence à son dossier de ce rapport ni des mentions relatives à ces faits, à l'existence d'une procédure pénale à son encontre et d'une détention provisoire liée à ces mêmes faits ».
CE 23 décembre 2009, M. A., req. n° 306497.
| | |
 |